Victime d’un abus sexuel dans le domaine médical : à qui s’adresser pour déposer plainte ?

Lorsque l’on estime être victime d’un abus sexuel dans le domaine médical, à qui s’adresser et que peut-on attendre des différentes possibilités qui existent ?

La relation entre un patient et son médecin est particulière. Le médecin est une personne de confiance à qui le patient confie son corps et des parties de sa vie psychique, lorsqu’il s’agit d’un psychothérapeute. Cette relation doit être protégée, de sorte que l’activité des professionnels de la santé est encadrée par des règles strictes, visant notamment au respect de la dignité humaine[1].

Cependant, les abus sexuels commis dans l’activité médicale existent. Certains comportements peuvent être constitutifs de violation des règles déontologiques ou professionnelles mais aussi d’infractions pénales. Il peut être difficile de savoir par quelle voie passer et à qui s’adresser pour déposer une plainte car il existe différents canaux de dénonciation.

Cette contribution propose une présentation de quelques moyens choisis, offrant aux victimes d’abus sexuels commis dans le cadre médical une possibilité de les dénoncer. On verra quels sont les buts des différentes instances présentées et quels sont les droits des victimes.

  1. La Commission de déontologie 

En Suisse, la Fédération suisse des médecins suisses (ci-après : « FMH »), qui est l’organisation professionnelle des médecins suisses, a adopté, le 12 décembre 1996, le code de déontologie de la FMH.

Il engage tous les membres de la FMH et sert plus largement de code de conduite pour l’ensemble du corps médical suisse[2].

Ce code vise notamment à promouvoir une relation de confiance entre médecin et patient et à promouvoir un comportement professionnel conforme à la déontologie, à définir et sanctionner les infractions éventuelles[3].

Il précise que le médecin a l’interdiction d’exploiter l’éventuel état de dépendance du patient et, tout particulièrement « d’abuser de son autorité sur lui, tant sur le plan émotionnel ou sexuel que matériel »[4].

Dans le canton de Vaud, la Société vaudoise de médecine, qui est l’association professionnelle du corps médical vaudois et membre de la FMH, s’est dotée d’une Commission de déontologie, composée de sept membres.

Cette Commission peut être saisie des problèmes relevant de la déontologie et d’éventuels abus de la pratique médicale. Elle veille au respect du code de déontologie de la FMH.

Dans ce cadre, elle peut mener une enquête interne et prononcer des sanctions qui peuvent aller de l’avertissement à l’exclusion de la société cantonale de médecine, en passant par l’amende.

Dans une telle procédure, la victime participe dans une moindre mesure à la procédure et ne peut pas réclamer la réparation de l’éventuel dommage ou tort moral subi en raison des faits dénoncés.

Les services de la commission de déontologie sont en principe gratuits. Des frais peuvent cependant être mis à la charge de l’auteur d’une dénonciation arbitraire[5].

En définitive, cette instance, rattachée à une corporation privée de praticiens, joue un rôle d’autocontrôle. Elle contribue au maintien de l’ordre au sein de la profession en veillant à maintenir et promouvoir une pratique médicale de qualité, protégeant ainsi les patients. Elle peut prononcer des sanctions internes mais ne permet pas à la personne victime d’obtenir réparation de son préjudice.

  1. Le Département de la santé

La profession de médecin est soumise à autorisation et réglementée par la Loi sur les professions médicales (ci-après : « LPméd »)[6]. Elle est soumise à la surveillance de l’État. La LPméd prévoit que les cantons doivent désigner une autorité chargée de la surveillance des médecins habilitée à prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels[7]. Parmi ces devoirs, figurent notamment l’exercice de l’activité avec soin et conscience professionnelle ainsi que la garantie des droits des patients[8].

Dans le canton de Vaud, c’est le Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : le « DSAS ») qui est chargé de la surveillance des médecins et autres professionnels de la santé (p. ex. chiropraticien, infirmier, psychologue-psychothérapeute, physiothérapeute) [9] et habilité à prononcer des sanctions en cas de violation des règles professionnelles[10]. Le Conseil de santé assiste le département dans son rôle d’autorité de surveillance[11]. Il s’agit d’une commission permanente, présidée par la Cheffe du DSAS et vice-présidée par le médecin cantonal et composée de 20 autres membres, dont le Procureur général du canton[12]. Une délégation du Conseil de santé conduira les enquêtes disciplinaires avant que le Conseil de santé propose, cas échéant, les mesures à envisager. Le Département prononce les sanctions, qui peuvent aller jusqu’au retrait de l’autorisation de pratiquer[13].

Dans le système vaudois, la victime qui dénonce un médecin auprès de l’autorité de surveillance n’est pas partie à la procédure, elle n’y participe donc pas. Cette dernière ne peut pas non plus demander la réparation des conséquences dommageables qui découlent de l’abus.

En effet, ce type de procédure vise avant tout l’exercice correct de la profession et la préservation de la confiance du public, à l’exclusion des intérêts privés des patients[14].

  1. Les autorités pénales

Le droit pénal vise à protéger les valeurs et les biens juridiques des individus et de l’État. Il a pour but de protéger la société en condamnant l’auteur si son comportement est constitutif d’une infraction pénale. Il a un effet dissuasif et punitif.

Notre Code pénal suisse (ci-après :le « CP ») comporte un catalogue des infractions définissant les comportements que l’État estime contraire à l’ordre public et leurs conséquences juridiques.

Toute personne dont les droits sont touchés par une infraction a le droit de déposer une plainte pénale afin qu’une autorité de poursuite pénale mène une enquête et, cas échéant, sanctionne l’auteur de l’infraction.

Le Code pénal comporte des dispositions visant à protéger la libre détermination en matière sexuelle et en particulier le droit à l’intégrité sexuelle (cf. art. 189 ss CP).

Les gestes à connotation sexuelle ou les relations sexuelles non consenties entre un thérapeute et un patient sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application des dispositions du code pénal qui protègent l’intégrité sexuelle.

Lorsqu’un rapport sexuel est imposé à une personne sans son consentement, par l’emploi de la force physique, il entrera dans le champ d’application des articles réprimant la contrainte sexuelle ou le viol, dispositions qui supposent un moyen de contrainte.

Cela étant, la relation asymétrique existante entre un patient et un médecin/thérapeute peut donner lieu à la survenance de gestes à connotation sexuelle ou de rapport sexuel imposés sans que l’auteur n’ait besoin de recourir à la violence.

Si le code de déontologie interdit évidemment à tout médecin d’exploiter le lien de dépendance pour satisfaire ses intérêts sexuels, des abus peuvent se produire et sont réprimés par le code pénal.

Les situations dans lesquelles une patiente est contrainte de subir un rapport sexuel car son thérapeute a exercé sur elle des pressions psychiques pourraient être constitutives de viol. Dès lors que cette infraction suppose la contrainte envers une personne de sexe féminin, un rapport sexuel imposé à un homme n’entrerait pas dans le champ d’application de cette disposition. En revanche, une telle situation pourrait être envisagée sous l’angle de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, comme cela pourrait être le cas de tout autre acte d’ordre sexuel commis sur un homme ou une femme par l’usage de pressions d’ordre psychologique.

L’exploitation du lien de dépendance découlant d’une relation thérapeutique, pour parvenir à un rapport sexuel, peut également être envisagée sous l’angle de l’infraction réprimant l’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP.

D’autres situations peuvent être pénalement répréhensibles sans qu’elles ne supposent l’usage d’un moyen de contrainte. On pensera par exemple au cas de la patiente qui est considérée comme étant « incapable de résistance », car, de par sa position, installée sur une chaise d’examen gynécologique elle ne peut pas voir les gestes du médecin, lequel lui fait subir, par surprise, un rapport sexuel[15]. Cette situation entrera dans le champ d’application de l’art. 191 CP qui punit les personnes qui profitent, en toute connaissance de cause, de l’état d’incapacité de la victime pour commettre un acte sexuel.

Enfin, l’art. 192 CP réprime spécifiquement les actes sexuels ou d’ordre sexuel commis sur une personne hospitalisée, en profitant d’un lien de dépendance.

Lorsqu’une personne est victime ou pense avoir subi un abus qui pourrait entrer dans le champ d’application du code pénal, elle a la possibilité de déposer une plainte pénale auprès de la police ou du ministère public directement.

De ce fait, la personne qui dépose une plainte acquiert la qualité de partie plaignante. En tant qu’elle est touchée dans son intégrité sexuelle, elle aura, en sus des droits découlant de son statut de partie plaignante, des droits spécifiques à sa qualité de victime (au sens de la loi sur l’aide aux victimes [LAVI], et du code de procédure pénale).

La partie plaignante peut donc participer à la procédure, tout en demandant à ne pas être confrontée à l’auteur de l’infraction, quel que soit le stade de la procédure et demander à être entendue par une personne de même sexe, consulter le dossier et, à certaines conditions, bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat ou d’une avocate. En outre, elle pourra bénéficier, en sa qualité de victime au sens de la LAVI, des prestations des centres d’aide aux victimes.

De plus, contrairement aux procédures disciplinaires présentées ci-dessus, le statut de partie plaignante à la procédure pénale, donne aussi à la victime la possibilité de réclamer en justice la réparation de son préjudice.

Ainsi, en saisissant les autorités pénales, la personne victime a la possibilité de demander la condamnation de l’auteur de l’infraction mais aussi de réclamer la réparation de son préjudice en cas de condamnation.

  1. Conclusion

Les différentes options évoquées sont indépendantes les unes des autres. Elles coexistent et remplissent des buts différents.

En effet, il est utile d’informer les sociétés de médecin d’éventuels abus afin que le corps médical puisse procéder à un autocontrôle et mettre en œuvre des moyens de prévention et de protection contre les abus, cas échéant.

Il est aussi important d’informer les autorités sanitaires qui exercent une fonction de surveillance. En cas d’abus, il est dans l’intérêt de la société que les autorités de surveillance prennent des mesures.

Il est également dans l’intérêt de la société que les autorités pénales soient saisies d’un cas.

Toutes ces voies peuvent répondre à un besoin de reconnaissance de la victime. La voie pénale offrira en sus à la victime la possibilité d’obtenir réparation de son préjudice.

 Le processus de dénonciation peut toutefois être émotionnellement coûteux et difficile à entreprendre. Un accompagnement par une personne spécialement formée et disposant de compétences particulières est nécessaire.

A cet égard, un avocat ou une avocate doté d’une formation spécifique saura informer la victime sur ses droits, les différentes options qui s’offrent à elle et les étapes de la procédure. L’avocat saura aider la personne concernée dans son choix, en fonction de ses besoins.

Les Centres LAVI dispensent des conseils et savent orienter les victimes vers des professionnels.

 

Lausanne, le 7 mai 2021                                                  Anne-Claire Boudry, av.

 

[1] Code de déontologie FMH.

[2] Préambule du code de déontologie.

[3] Art. 1 du code de déontologie.

[4] Art. 4 § 2 du code de déontologie.

[5] Art. 45 du code de déontologie.

[6] Loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11

[7] Art. 41 LPméd

[8] Art. 40 LPméd

[9] L’art. 2 du Règlement sur l’exercice des profession de la santé  (REPS ; RSV 811.01.1) dresse une liste des professions soumises à la loi sur la santé publique et à la surveillance de l’État : ambulancier, assistant en soins et en santé communautaire, chiropraticien, diététicien, droguiste, ergothérapeute, hygiéniste dentaire, infirmier, infirmier assistant, infirmier praticien spécialisé, logopédiste-orthophoniste, masseur médical, médecin, médecin-dentiste, opticien ou optométriste, orthoptiste, ostéopathe, pharmacien, physiothérapeute, podologue, psychologue psychothérapeute, sage-femme, technicien ambulancier, technicien en analyses biomédicales, technicien en radiologie médicale, technicien de salle d’opération, thérapeute de la psychomotricité.

[10] Art. 89 de la loi sur la santé publique, LSP, RSV 800.01

[11] Art. 4 al. 2 LSP

[12] Art. 12 LSP

[13] Art. 191 LSP

[14] ATF 135 II 145

[15] ATF 103 IV 165

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